Décret n°2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds

En vigueur du 30/03/2004 au 01/12/2014En vigueur du 30 mars 2004 au 01 décembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2014

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Article 13

Version en vigueur du 30/03/2004 au 01/12/2014Version en vigueur du 30 mars 2004 au 01 décembre 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
Modifié par Décret n°2004-295 du 29 mars 2004 - art. 6 () JORF 30 mars 2004

Le fait de contrevenir aux dispositions des articles 2 à 8-1 et 10 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la commission des infractions prévues à l'alinéa précédent est puni de la même peine.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités de l'article 131-41 du code pénal.

La récidive des infractions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.