Décret n°2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds

En vigueur du 30/03/2004 au 01/12/2012En vigueur du 30 mars 2004 au 01 décembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2014

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Article 8

Version en vigueur du 30/03/2004 au 01/12/2012Version en vigueur du 30 mars 2004 au 01 décembre 2012

Modifié par Décret n°2004-295 du 29 mars 2004 - art. 4 () JORF 30 mars 2004

Tout véhicule banalisé servant au transport de fonds placés dans les dispositifs mentionnés au 3° du I de l'article 2 ou servant au transport de bijoux ou de métaux précieux est équipé au moins :.

1° D'un système de communication et d'un système d'alarme, reliés au centre d'alerte de l'entreprise chargée du transport de fonds ;

2° D'un système de repérage à distance permettant à l'entreprise d'en déterminer à tout moment l'emplacement.

Les entreprises de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux ne sont pas astreintes à faire figurer de façon apparente leur raison sociale sur les véhicules banalisés.