Article 7
Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
Modifié par Décret n°2004-295 du 29 mars 2004 - art. 3 () JORF 30 mars 2004
L'équipage d'un véhicule banalisé servant au transport de billets, de bijoux ou de métaux précieux n'est pas armé et n'est pas soumis aux dispositions de l'article 1er du décret du 10 octobre 1986 susvisé.