Décret n°81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants

En vigueur du 12/04/2002 au 20/03/2007En vigueur du 12 avril 2002 au 20 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 juillet 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 8-2

Version en vigueur du 12/04/2002 au 20/03/2007Version en vigueur du 12 avril 2002 au 20 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-359 du 19 mars 2007 - art. 23 () JORF 20 mars 2007
Création Décret n°2002-495 du 8 avril 2002 - art. 4 () JORF 12 avril 2002

Lorsque les semences ou plants d'une variété végétale répondant aux critères d'évaluation énoncés par le règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients sont destinés à des productions agricoles consommables en alimentation humaine, ces semences et plants ne doivent pas :

- présenter de danger pour le consommateur ;

- induire le consommateur en erreur ;

- différer des aliments ou ingrédients alimentaires qu'ils sont destinés à remplacer à un point tel que leur consommation normale impliquerait des inconvénients nutritionnels pour le consommateur.