Code rural (ancien)

En vigueur du 19/04/1955 au 03/01/1984En vigueur du 19 avril 1955 au 03 janvier 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 1013

Version en vigueur du 19/04/1955 au 03/01/1984Version en vigueur du 19 avril 1955 au 03 janvier 1984

A la diligence du préfet et au plus tard dans les trois semaines qui suivent les élections au stade communal, les délégués communaux des trois collèges sont convoqués au chef-lieu de canton. Ils élisent dans leur sein huit délégués cantonaux, à raison de quatre pour le premier collège, deux pour le deuxième et deux pour le troisième.

Sont déclarés élus les délégués ayant obtenu au scrutin secret le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou la majorité relative au second tour.