Code de procédure pénale

En vigueur du 21/03/1999 au 29/12/1999En vigueur du 21 mars 1999 au 29 décembre 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 841

Version en vigueur du 21/03/1999 au 29/12/1999Version en vigueur du 21 mars 1999 au 29 décembre 1999

Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

Les dispositions de l'article 411 sont applicables au prévenu qui réside dans une île où ne siège pas le tribunal ou qui réside à plus de cent cinquante kilomètres du siège du tribunal, lorsque la durée de l'emprisonnement encourue n'excède pas cinq ans.