Code de procédure pénale

En vigueur du 13/12/2005 au 26/11/2009En vigueur du 13 décembre 2005 au 26 novembre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 723-29

Version en vigueur du 13/12/2005 au 26/11/2009Version en vigueur du 13 décembre 2005 au 26 novembre 2009

Création Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 13 () JORF 13 décembre 2005

Lorsqu'une personne a été condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à dix ans pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, le juge de l'application des peines peut, sur réquisitions du procureur de la République, ordonner à titre de mesure de sûreté et aux seules fins de prévenir une récidive dont le risque paraît avéré, qu'elle sera placée sous surveillance judiciaire dès sa libération et pendant une durée qui ne peut excéder celle correspondant au crédit de réduction de peine ou aux réductions de peines supplémentaires dont elle a bénéficié et qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de retrait.