Code de procédure pénale

En vigueur du 31/12/1986 au 01/03/1994En vigueur du 31 décembre 1986 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 706-25

Version en vigueur du 31/12/1986 au 01/03/1994Version en vigueur du 31 décembre 1986 au 01 mars 1994

Modifié par Loi 86-1322 1986-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1986

Pour le jugement des accusés majeurs, la cour d'assises est composée conformément aux dispositions de l'article 698-6.

Pour l'application de l'alinéa précédent, la chambre de l'instruction, losrqu'elle prononce la mise en accusation conformément au premier alinéa de l'article 214, constate que les faits entrent dans le champ d'application de l'article 706-16.