Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 10/03/2004En vigueur depuis le 10 mars 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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La personne arrêtée provisoirement dans les conditions prévues à l'article 696-23 est mise en liberté si, dans un délai de trente jours à dater de son arrestation, lorsque celle-ci aura été opérée à la demande des autorités compétentes de l'Etat requérant, le gouvernement français ne reçoit pas l'un des documents mentionnés à l'article 696-8.

Si, ultérieurement, les pièces susvisées parviennent au gouvernement français, la procédure est reprise, conformément aux articles 696-9 et suivants.