Code de procédure pénale

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 695-9-28

Version en vigueur du 06/07/2005 au 11/07/2010Version en vigueur du 06 juillet 2005 au 11 juillet 2010

Abrogé par LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 12
Création Loi n°2005-750 du 4 juillet 2005 - art. 6 () JORF 6 juillet 2005

Lorsque l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission a demandé le gel d'un bien en vue de sa confiscation ultérieure, celui-ci est conservé selon les modalités prévues à l'article 695-9-15.

Les sûretés ordonnées peuvent être renouvelées avant l'expiration du délai légal de conservation. Si le juge des libertés et de la détention n'envisage pas de renouveler ces sûretés, il en avise l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission et la met à même de produire ses observations avant l'expiration de ce délai.