Code de procédure pénale

En vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2022En vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Avec l'accord des autorités judiciaires étrangères, les agents de police étrangers mentionnés au deuxième alinéa de l'article 694-7 peuvent également, dans les conditions fixées par les articles 706-81 à 706-87, participer sous la direction d'officiers de police judiciaire français à des opérations d'infiltration conduites sur le territoire de la République dans le cadre d'une procédure judiciaire nationale.