Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 24/08/2018Abrogé depuis le 24 août 2018

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Article 690

Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/03/1994Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 62 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Quiconque s'est, sur le territoire de la République, rendu complice d'un crime ou d'un délit commis à l'étranger peut être poursuivi et jugé par les juridictions françaises si le fait est puni à la fois par la loi étrangère et par la loi française, à la condition que le fait qualifié crime ou délit ait été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère.