Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 10/12/2009En vigueur depuis le 10 décembre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 689

Version en vigueur du 10/12/2009 au 01/01/2029Version en vigueur du 10 décembre 2009 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par LOI n°2009-1503 du 8 décembre 2009 - art. 36

Les auteurs ou complices d'infractions commises hors du territoire de la République peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises soit lorsque, conformément aux dispositions du livre Ier du code pénal ou d'un autre texte législatif, la loi française est applicable, soit lorsqu'une convention internationale ou un acte pris en application du traité instituant les Communautés européennes donne compétence aux juridictions françaises pour connaître de l'infraction.