Code de procédure pénale

En vigueur du 23/11/1973 au 19/01/2005En vigueur du 23 novembre 1973 au 19 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Lorsque le renvoi aura été fait à une chambre de l'instruction, celle-ci désigne, s'il échet, dans son ressort, la juridiction de jugement. Toutefois, la Cour de cassation peut désigner par avance, même dans un autre ressort, la juridiction criminelle devant laquelle doit, le cas échéant, être renvoyé l'accusé.