Article 2 bis
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 1er, les pièces de rechange mentionnnées audit article doivent :
1° Porter sur elles-mêmes ou sur leur emballage l'indication précise de chaque modèle d'appareil auquel elles sont destinées ;
2° Porter, en caractères lisibles et indélébiles, un marquage d'identification du fabricant et du lot de fabrication.