Code de procédure pénale

En vigueur du 03/02/1981 au 01/09/1993En vigueur du 03 février 1981 au 01 septembre 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 369

Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023

Lorsque dans le cours des débats des charges sont relevées contre l'accusé à raison d'autres faits, et lorsque le ministère public a fait des réserves aux fins de poursuites, le président ordonne que l'accusé acquitté soit, par la force publique, conduit sans délai devant le procureur de la République du siège de la cour d'assises qui doit immédiatement requérir l'ouverture d'une information.