Code de procédure pénale

En vigueur du 12/09/1956 au 11/01/1986En vigueur du 12 septembre 1956 au 11 janvier 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 214

Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2023

Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 82 (V) JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi, la chambre de l'instruction prononce la mise en accusation devant la cour d'assises.

Elle peut saisir également cette juridiction des infractions connexes.