Code de procédure pénale

En vigueur du 12/06/2011 au 17/08/2012En vigueur du 12 juin 2011 au 17 août 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Le juge d'instruction peut, d'office, sur réquisition du parquet ou à la demande de la partie civile, procéder, conformément à la loi, à tout acte lui permettant d'apprécier la nature et l'importance des préjudices subis par la victime ou de recueillir des renseignements sur la personnalité de celle-ci.