Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2014En vigueur depuis le 01 janvier 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 143-1

Version en vigueur du 10/09/2002 au 26/11/2009Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 26 novembre 2009

Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 37 (V) JORF 10 septembre 2002

Sous réserve des dispositions de l'article 137, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que dans l'un des cas ci-après énumérés :

1° La personne mise en examen encourt une peine criminelle ;

2° La personne mise en examen encourt une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement.

La détention provisoire peut également être ordonnée dans les conditions prévues à l'article 141-2 lorsque la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire.