Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2015 au 29/01/2017En vigueur du 01 janvier 2015 au 29 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Dans les lieux où un crime a été commis, il est interdit, sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, à toute personne non habilitée, de modifier avant les premières opérations de l'enquête judiciaire l'état des lieux et d'y effectuer des prélèvements quelconques.

Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou ces prélèvements sont commandés par les exigences de la sécurité ou de la salubrité publique, ou par les soins à donner aux victimes.