Code de procédure pénale

En vigueur du 02/02/1986 au 01/12/1987En vigueur du 02 février 1986 au 01 décembre 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2026

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Article 41-1

Version en vigueur du 02/02/1986 au 01/12/1987Version en vigueur du 02 février 1986 au 01 décembre 1987

Création Loi 85-1407 1985-12-30 art. 2 et 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986

Lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets, le procureur de la République est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée.

Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ; la décision du procureur de la République refusant pour ce motif la restitution peut être contestée dans le mois de sa notification par requête de l'intéressé devant le tribunal correctionnel, qui statue en chambre du conseil. Il n'y a pas lieu non plus à restitution lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice.

Si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de trois ans à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers.