Décret n°92-818 du 18 août 1992 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les sirops

En vigueur depuis le 03/04/1997En vigueur depuis le 03 avril 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 octobre 1997

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Article 6

Version en vigueur depuis le 03/04/1997Version en vigueur depuis le 03 avril 1997

Modifié par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 2 (V) JORF 3 avril 1997

Outre les mentions prévues par les dispositions des articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation, l'étiquetage des sirops doit comporter, le cas échéant, les mentions suivantes :

- la mention "boisson concentrée contenant de la caféine, à diluer avec au moins cinq fois son volume d'eau", lorsqu'il est recouru pour l'aromatisation à des extraits végétaux contenant de la caféine ;

- la mention "boisson concentrée contenant de la quinine à diluer avec au moins cinq fois son volume d'eau", lorsqu'il est recouru pour l'aromatisation à des extraits végétaux contenant de la quinine.