Décret n°92-818 du 18 août 1992 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les sirops

En vigueur depuis le 07/10/1997En vigueur depuis le 07 octobre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 octobre 1997

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Article 1

Version en vigueur depuis le 07/10/1997Version en vigueur depuis le 07 octobre 1997

Modifié par Décret n°97-914 du 30 septembre 1997 - art. 1 () JORF 7 octobre 1997

La dénomination "sirop" est réservée aux produits concentrés et aromatisés obtenus par dissolution de matières sucrantes glucidiques dans de l'eau.

Les sirops produits en France pour le marché français doivent présenter une teneur minimale en matières sucrantes glucidiques de 55 %, mesurée par rapport au poids du produit fini. Cette teneur est ramenée à 50 % lorsque le ou les jus de fruits présents dans le sirop consistent exclusivement en jus d'agrumes ou lorsque la matière sucrante glucidique ajoutée consiste en fructose.