Code de justice militaire (nouveau)

En vigueur du 12/05/2007 au 01/01/2012En vigueur du 12 mai 2007 au 01 janvier 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 2/06/2006 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 portant refonte du code de justice militaire (partie législative) ‎
  • Partie réglementaire au JO du 12/07/2008 : décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 portant partie réglementaire du code de justice ‎militaire ‎‎(deuxième partie : décrets en Conseil d’Etat)
  • Partie réglementaire au JO du 11/05/2007 : décret n° 2008-691 du 10 juillet 2008 portant partie réglementaire du code de justice ‎militaire ‎‎(troisième partie : décrets)

Dernière modification : 22 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article L111-9

Version en vigueur du 12/05/2007 au 01/01/2012Version en vigueur du 12 mai 2007 au 01 janvier 2012

Abrogé par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 32
Modifié par Loi n°2007-289 du 5 mars 2007 - art. 2

La présidence de la chambre de l'instruction est assurée par un conseiller de cour d'appel. Les fonctions du ministère public sont assurées par le procureur général près la cour d'appel ou l'un de ses avocats généraux ou substituts généraux et celles du greffe par un greffier de la chambre de l'instruction de la cour d'appel. La désignation des magistrats se fait conformément au code de procédure pénale.