Arrêté du 27 décembre 2006 pris pour l'application des articles 2-8, 6 et 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique du voyage des personnels civils du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

En vigueur du 30/12/2006 au 26/04/2015En vigueur du 30 décembre 2006 au 26 avril 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 avril 2015

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Article 20

Version en vigueur du 30/12/2006 au 26/04/2015Version en vigueur du 30 décembre 2006 au 26 avril 2015

Abrogé par ARRÊTÉ du 15 avril 2015 - art. 38 (V)

Pour l'étranger, les indemnités journalières de mission sont versées forfaitairement sur la base de l'indemnité journalière applicable définie par l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission, sur présentation du justificatif d'hébergement et dans les conditions fixées à l'article 18 et aux deux alinéas ci-dessous.

Par dérogation à l'article 18, pour les missions CEE inférieures à une journée dans les villes de Bruxelles et Luxembourg, l'indemnité journalière de mission est réduite de 50 % lorsque l'agent est défrayé d'un de ses repas.

Par dérogation à l'article 18, l'agent dont la mission à l'étranger s'étend sur deux ou plusieurs jours perçoit, au titre de sa dernière journée de mission, 50 % du taux de l'indemnité journalière applicable si sa mission est prolongée au-delà de 17 heures.