Article 48
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2004-576 du 21 juin 2004 - art. 4 () JORF 22 juin 2004
Les chambres de commerce et d'industrie ne peuvent se réunir en assemblée générale que toutes catégories et sous-catégories professionnelles confondues.
Les chambres régionales de commerce et d'industrie, les chambres de commerce et d'industrie et les groupements interconsulaires ne peuvent valablement délibérer que si le nombre des membres présents dépasse la moitié du nombre des membres en exercice.
Lorsque ce nombre n'est pas atteint, il est procédé à une nouvelle convocation de l'assemblée générale. Lors de la deuxième réunion, la délibération est valable si le nombre des membres atteint le tiers du nombre des membres en exercice.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
L'élection du bureau a lieu au premier et au deuxième tour à la majorité absolue des membres en exercice. Au troisième tour, la majorité relative suffit. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est élu. Le vote par procuration est admis mais chaque membre ne peut disposer que d'une procuration.