Article 35
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2004-576 du 21 juin 2004 - art. 1 () JORF 22 juin 2004
En cas d'annulation partielle ou totale devenue définitive des élections des membres d'une chambre de commerce et d'industrie et sauf si cette annulation est prononcée moins d'un an avant un renouvellement général, il est procédé, dans le délai de deux mois, à un nouveau scrutin pour pourvoir les sièges vacants.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent ainsi que dans les cas prévus au I et au II de l'article L. 713-5 du code de commerce, le préfet arrête les dates et les délais des différentes opérations électorales.