Décret n°2002-811 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale.

En vigueur du 05/05/2002 au 22/09/2017En vigueur du 05 mai 2002 au 22 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 9

Version en vigueur du 05/05/2002 au 22/09/2017Version en vigueur du 05 mai 2002 au 22 septembre 2017

Abrogé par Décret n°2017-1357 du 19 septembre 2017 - art. 14

Les agents recrutés en application des 1°, 2° et 3° de l'article 5 doivent rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de huit ans. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de leur nomination en qualité de stagiaire, ils doivent verser au Trésor, sauf si ce manquement ne leur est pas imputable, une indemnité égale au traitement et à l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du stage effectivement accompli ainsi qu'à tout ou partie des dépenses de toute nature engagées pour leur formation. Ce versement est effectué selon les modalités définies par arrêté du ministre de l'intérieur.