Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

En vigueur du 03/05/2007 au 01/11/2012En vigueur du 03 mai 2007 au 01 novembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 100

Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/11/2012Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 novembre 2012

Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 144 () JORF 3 mai 2007

Pour le classement des lauréats des concours prévus à l'article 95, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'assistant ingénieur, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des deux tiers au-delà de douze ans.

Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné.