Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

En vigueur du 03/02/2002 au 01/05/2022En vigueur du 03 février 2002 au 01 mai 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 41

Version en vigueur du 03/02/2002 au 01/05/2022Version en vigueur du 03 février 2002 au 01 mai 2022

Modifié par Décret n°2002-136 du 1 février 2002 - art. 20 () JORF 3 février 2002

Dans la limite de 5 % des recrutements dans le corps, des concours d'accès direct au grade de directeur de recherche de 1re classe peuvent être ouverts à des candidats qui n'appartiennent pas à l'un des corps de chercheurs régis par le présent décret.

Ces candidats doivent remplir l'une des conditions suivantes :

1° Etre titulaire de l'un des diplômes mentionnés aux 1° à 6° de l'article 17 et justifier de douze ans d'exercice des métiers de la recherche effectués dans les conditions prévues à l'article 19 ;

2° Justifier de travaux scientifiques jugés équivalents, pour l'application du présent décret, aux conditions énoncées au 1° ci dessus par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement.

Tout fonctionnaire ayant apporté une contribution notoire à la recherche peut également faire acte de candidature pour l'accès au grade de directeur de recherche de 1re classe, sous réserve d'y avoir été autorisé par le conseil scientifique de l'établissement.