Décret n°2000-1328 du 26 décembre 2000 relatif à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.

En vigueur du 01/01/2001 au 06/05/2016En vigueur du 01 janvier 2001 au 06 mai 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2022

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Article 7

Version en vigueur du 01/01/2001 au 06/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 06 mai 2016

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.

Le président est tenu de convoquer le conseil d'administration, dans le mois qui suit la réception de la demande qui lui en est faite, lorsque celle-ci émane du garde des sceaux, du directeur de l'école ou de la majorité des membres du conseil.

Le président fixe l'ordre du jour du conseil, après avis du directeur de l'école. Lorsque la convocation est de droit, l'ordre du jour doit obligatoirement comporter l'examen des questions qui ont justifié cette convocation.

Les délibérations du conseil d'administration ne sont valables que si la moitié au moins de ses membres sont présents. A défaut, il est procédé à la convocation d'une nouvelle réunion qui doit se tenir dans un délai de quinze jours. Le conseil délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.