Décret n°71-345 du 5 mai 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement).

En vigueur du 15/09/1995 au 31/05/2005En vigueur du 15 septembre 1995 au 31 mai 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 2005

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Article 12

Version en vigueur du 15/09/1995 au 31/05/2005Version en vigueur du 15 septembre 1995 au 31 mai 2005

Abrogé par Décret n°2005-631 du 30 mai 2005 - art. 38 (V) JORF 31 mai 2005
Modifié par Décret n°95-1012 du 13 septembre 1995 - art. 9 () JORF 15 septembre 1995
Modifié par Décret n°94-29 du 11 janvier 1994 - art. 3 () JORF 12 janvier 1994 en vigueur le 1er août 1993
Modifié par Décret n°79-424 du 15 mai 1979 - art. 3 () JORF 31 mai 1979
Modifié par Décret n°75-681 du 24 juillet 1975 - art. 1 () JORF 31 juillet 1975

Sous réserve des dispositions des articles 15-1 à 15-7, les ingénieurs des travaux publics de l'Etat recrutés par la voie de l'école nationale des travaux publics de l'Etat et par la voie du concours prévu à l'article 6-II ci-dessus sont titularisés au 1er échelon de leur grade par arrêté ministériel. L'ancienneté acquise en qualité d'ingénieur stagiaire des travaux publics de l'Etat est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.