Article 12
Modifié par Décret n°2005-356 du 18 avril 2005 - art. 2 () JORF 20 avril 2005
Modifié par Décret n°2005-356 du 18 avril 2005 - art. 4 () JORF 20 avril 2005
Les fonctionnaires qui sont nommés dans un des emplois mentionnés à l'article 4 et qui occupaient les mêmes fonctions avant cette nomination sont nommés pour des durées variant de la manière suivante :
1° Cinq ans pour ceux occupant ces fonctions depuis le 1er janvier 1999 ;
2° Quatre ans pour ceux ayant été nommés dans ces fonctions entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998 ;
3° Trois ans pour ceux ayant été nommés dans ces fonctions entre le 1er janvier et le 31 décembre 1996 ;
4° Deux ans pour ceux ayant été nommés dans ces fonctions avant le 1er janvier 1996.