Article 16-5
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 33 () JORF 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°95-1121 du 19 octobre 1995 - art. 4 () JORF 21 octobre 1995
Modifié par Décret n°94-854 du 26 septembre 1994 - art. 9 () JORF 2 octobre 1994 en vigueur le 1er août 1993
Création Décret n°80-719 du 11 septembre 1980 - art. 10 () JORF 17 septembre 1980 en vigueur le 1er juillet 1975
Les fonctionnaires appartenant à un corps des catégories C ou D ou de même niveau lors de leur admission en qualité d'élève ingénieur au titre du recrutement prévu à l'article 7 (1°) sont classés à un échelon déterminé en appliquant à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat les modalités fixées à l'article 16-4 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte en application du II et du III de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.