Décret n°73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière

Abrogé depuis le 01/01/2007Abrogé depuis le 01 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mai 2024

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Article 16-5

Version en vigueur du 21/10/1995 au 31/12/2006Version en vigueur du 21 octobre 1995 au 31 décembre 2006

Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 33 () JORF 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°95-1121 du 19 octobre 1995 - art. 4 () JORF 21 octobre 1995
Modifié par Décret n°94-854 du 26 septembre 1994 - art. 9 () JORF 2 octobre 1994 en vigueur le 1er août 1993
Création Décret n°80-719 du 11 septembre 1980 - art. 10 () JORF 17 septembre 1980 en vigueur le 1er juillet 1975

Les fonctionnaires appartenant à un corps des catégories C ou D ou de même niveau lors de leur admission en qualité d'élève ingénieur au titre du recrutement prévu à l'article 7 (1°) sont classés à un échelon déterminé en appliquant à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat les modalités fixées à l'article 16-4 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte en application du II et du III de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.