Article 24
Abrogé par Décret n°2006-296 du 14 mars 2006 - art. 7 () JORF 16 mars 2006
Les agents d'administration principaux et les agents de constatation des bureaux et des brigades des douanes sont intégrés dans le corps des agents de constatation des douanes à égalité de grade, d'échelon et d'ancienneté. Ils demeurent dans leur groupe de rémunération.
Les agents qui poursuivent leur stage à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont considérés comme stagiaires dans le corps institué par le présent décret.