Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes.

En vigueur du 31/01/1979 au 16/03/2006En vigueur du 31 janvier 1979 au 16 mars 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2022

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Article 24

Version en vigueur du 31/01/1979 au 16/03/2006Version en vigueur du 31 janvier 1979 au 16 mars 2006

Abrogé par Décret n°2006-296 du 14 mars 2006 - art. 7 () JORF 16 mars 2006

Les agents d'administration principaux et les agents de constatation des bureaux et des brigades des douanes sont intégrés dans le corps des agents de constatation des douanes à égalité de grade, d'échelon et d'ancienneté. Ils demeurent dans leur groupe de rémunération.

Les agents qui poursuivent leur stage à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont considérés comme stagiaires dans le corps institué par le présent décret.