Article 6
Abrogé par Décret n°2012-1065
du 18 septembre 2012 - art. 23
Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 109 () JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 112 () JORF 3 mai 2007
Les concours prévus à l'article 5 sont organisés ainsi qu'il suit :
Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et des transports.
Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des postes offerts aux deux concours.
Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents en fonctions justifiant de quatre années de services publics.