Décret n°69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires.

En vigueur du 21/01/1984 au 01/07/2022En vigueur du 21 janvier 1984 au 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article 6

Version en vigueur du 21/01/1984 au 01/07/2022Version en vigueur du 21 janvier 1984 au 01 juillet 2022

Abrogé par Décret n°2022-561 du 16 avril 2022 - art. 8
Modifié par Décret 84-44 1984-01-18 art. 1 JORF 21 janvier 1984

Après douze nominations au grade de ministre plénipotentiaire de 2e classe prononcées dans les conditions prévues à l'article 5, une nomination dans le corps des ministres plénipotentiaires peut être effectuée parmi les fonctionnaires ou agents publics n'appartenant pas au personnel diplomatique et consulaire.

Peuvent être nommées à la hors-classe, à la 1ère classe ou à la 2e classe les personnes visées à l'alinéa précédent respectivement âgées d'au moins cinquante, quarante-huit ou quarante-cinq ans et justifiant respectivement d'au moins vingt-deux, vingt ou dix-sept ans de services publics.

Après treize nominations dans le corps des ministres plénipotentiaires prononcées dans les conditions prévus à l'article 5 ou au premier alinéa du présent article, une nomination dans le corps des ministres plénipotentiaires peut être effectuée parmi des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public qui remplissent les conditions prévues à l'article 2 de la loi du 12 juillet 1983.

Peuvent être nommées à la hors-classe, à la 1ère classe ou à la 2e classe les personnes visées à l'alinéa précédent respectivement âgées d'au moins cinquante, quarante-huit ou quarante-cinq ans et justifiant respectivement d'au moins vingt-deux, vingt ou dix-sept ans de services publics ou de services dans l'une ou l'autre des activités énumérées à L'article 2 de la loi du 12 juillet 1983 ; la durée des services publics ne peut être prise en compte pour plus de la moitié de la durée totale d'activité exigée pour une telle nomination.