Article 31
Abrogé par Décret n°2007-1907
du 26 décembre 2007 - art. 13
Les attachés de recherche contractuels sont classés dans le corps provisoire des attachés de recherche, conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE d'origine :
Attachés de recherches contractuels
CORPS et grade d'intégration :
Attachés de recherches
ANCIENNETE dans le nouvel échelon
6e échelon ; 6e échelon : Ancienneté acquise maintenue
5e échelon ; 5e échelon : Ancienneté acquise maintenue
4e échelon ; 4e échelon : Ancienneté acquise maintenue
3e échelon ; 3e échelon : Ancienneté acquise maintenue
2e échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise maintenue
1er échelon ; 1er échelon : Ancienneté acquise maintenue
Les attachés de recherche contractuels qui, en application du 3 de l'article 16 du décret du 17 janvier 1980 susvisé, étaient rémunérés sur la base d'un indice supérieur à celui afférent au 6e échelon de leur catégorie conservent, à titre personnel, la rémunération correspondant à l'indice qu'ils détenaient.