Article 5
Abrogé par DÉCRET n°2014-940 du 20 août 2014 - art. 10 (VD)
Création Décret n°2007-1295 du 31 août 2007 - art. 2 (V) JORF 1er septembre 2007
Les maximums de service prévus à l'article 1er sont diminués d'une heure pour les professeurs de première chaire.
Sont professeurs de première chaire les professeurs d'enseignement littéraire, scientifique ou technique théorique qui donnent au moins six heures d'enseignement dans les classes suivantes :
1° Classes des écoles nationales d'ingénieurs d'arts et métiers et écoles assimilées par décision ministérielle ;
Classes des écoles normales nationales d'apprentissage.
2° Classes préparatoires aux grandes écoles figurant sur une liste arrêtée par décision ministérielle.
3° Sections de techniciens supérieurs.
4° Classes des centres de formation des professeurs techniques adjoints de lycées techniques.
5° Classes terminales et classes de première des enseignements longs techniques et professionnels.
Dans le calcul des six heures exigibles, les heures données à deux divisions d'une même classe ou section ne comptent qu'une fois.