Décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du centre national de la recherche scientifique.

En vigueur du 28/12/1984 au 11/12/2011En vigueur du 28 décembre 1984 au 11 décembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

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Article 46

Version en vigueur du 28/12/1984 au 11/12/2011Version en vigueur du 28 décembre 1984 au 11 décembre 2011

Abrogé par Décret n°2011-1850 du 9 décembre 2011 - art. 13

Les techniciens contractuels appartenant à la sixième catégorie B sont classés dans le corps des agents techniques de la recherche, conformément au tableau ci-après :

CATEGORIE D'ORIGINE :

Techniciens contractuels de 6e catégorie B

CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

Agents techniques de la recherche de 2e niveau

ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

10e échelon ; Echelon temporaire : Ancienneté acquise maintenue

9e échelon ; 10e échelon : Ancienneté acquise maintenue

8e échelon ; 9e échelon : Ancienneté acquise maintenue

7e échelon ; 8e échelon : Ancienneté acquise maintenue

6e échelon ; 7e échelon : Ancienneté acquise maintenue

5e échelon ; 6e échelon : Ancienneté acquise maintenue

4e échelon ; 5e échelon : Ancienneté acquise maintenue

3e échelon ; 4e échelon : Ancienneté acquise maintenue

2e échelon ; 3e échelon : Ancienneté acquise maintenue

1er échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an