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TITRE Ier : Dispositions permanentes (Articles 3 à 23)
ABROGÉ
Article 2
CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs du C.N.R.S. (Articles 3 à 14)
- Article 3
- Article 4
- Article 4-1
- Article 4-2
- Article 5
ABROGÉ
Article 5-1ABROGÉ
Article 5-2
CHAPITRE II : Dispositions relatives aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche du C.N.R.S. (Articles 17 à 20)
ABROGÉ
Article 15ABROGÉ
Article 16- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
CHAPITRE III : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires du C.N.R.S. (Articles 21 à 23)
- Article 21
ABROGÉ
Article 22- Article 23
TITRE II : Dispositions transitoires (Articles 24 à 35)
CHAPITRE Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels (Articles 24 à 35)
Section I : Dispositions communes (Articles 24 à 29)
Section II : Dispositions relatives aux chercheurs. (Articles 30 à 35)
ABROGÉSection III : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de la recherche.
ABROGÉSection IV : Dispositions relatives aux personnels administratifs de la recherche.
ABROGÉSection V : Dispositions relatives aux autres catégories de personnels contractuels.
ABROGÉCHAPITRE II : Dispositions particulières concernant l'intégration des fonctionnaires en service au C.N.R.S. dans les corps créés par le présent décret
ABROGÉCHAPITRE III : Autres dispositions transitoires.
Article 11
Version en vigueur depuis le 28/12/1984Version en vigueur depuis le 28 décembre 1984
La section du Comité national de la recherche scientifique compétente constitue l'instance d'évaluation prévue à l'article 32 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Seuls peuvent siéger les membres de cette section appartenant aux collèges A et B ou d'un rang au moins égal à celui des fonctionnaires dont les mérites sont examinés.