Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

En vigueur du 15/09/1992 au 01/01/2001En vigueur du 15 septembre 1992 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2001

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Article R244

Version en vigueur du 15/09/1992 au 01/01/2001Version en vigueur du 15 septembre 1992 au 01 janvier 2001

Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret n°92-983 du 9 septembre 1992 - art. 3 () JORF 15 septembre 1992

Lorsque la participation d'un magistrat de tribunal administratif à une commission ne rendant pas de décisions juridictionnelles est prévue, la désignation peut porter sur un magistrat de cour administrative d'appel.

Si la disposition prévoit que la désignation est faite par le président du tribunal administratif ou sur sa proposition, celui-ci peut demander au président de la cour administrative d'appel du ressort de désigner ou de proposer un magistrat de la cour.

Dans tous les cas où la participation d'un magistrat de tribunal administratif ou de cour administrative d'appel à une commission ne rendant pas des décisions juridictionnelles est prévue, la désignation peut porter sur un magistrat honoraire.