Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

En vigueur du 19/09/1999 au 01/01/2001En vigueur du 19 septembre 1999 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2001

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R144

Version en vigueur du 19/09/1999 au 01/01/2001Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 01 janvier 2001

Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret n°99-821 du 17 septembre 1999 - art. 2 () JORF 19 septembre 1999

Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouvelle-Calédonie, les demandes présentées contre une décision prise au nom ou pour le compte de l'Etat et les demandes présentées contre l'Etat et mettant en cause sa responsabilité ainsi que toutes les demandes présentées contre les délibérations ou actes des autorités locales sont communiquées par le tribunal administratif au haut-commissaire.

Les demandes présentées contre une délibération de l'assemblée territoriale sont communiquées au président de l'assemblée territoriale.

Devant le tribunal administratif de Mamoudzou, les demandes présentées contre une décision ou une délibération prises au nom ou pour le compte de l'Etat ou de la collectivité territoriale, et les demandes présentées contre l'Etat ou la collectivité territoriale et mettant en cause leur responsabilité, sont communiquées par le tribunal administratif au représentant du Gouvernement.