Décret n°87-849 du 19 octobre 1987 relatif aux recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions du Conseil de la concurrence

En vigueur du 29/12/2005 au 27/03/2007En vigueur du 29 décembre 2005 au 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mars 2007

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Article 8

Version en vigueur du 29/12/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 décembre 2005 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-1667 du 27 décembre 2005 - art. 2 () JORF 29 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1667 du 27 décembre 2005 - art. 6 () JORF 29 décembre 2005

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour. Il fixe les délais dans lesquels le Conseil de la concurrence et le ministre chargé de l'économie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, peuvent produire des observations écrites. Il fixe également la date des débats.

Le greffe notifie ces délais aux parties, au Conseil de la concurrence et au ministre chargé de l'économie lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les observations présentées par le Conseil de la concurrence et le ministre chargé de l'économie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, sont portées par le greffe à la connaissance des parties à l'instance.