Décret n°78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application de la loi du 1er août sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles

En vigueur depuis le 01/01/1979En vigueur depuis le 01 janvier 1979

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 juin 2004

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Article 6

Version en vigueur depuis le 01/01/1979Version en vigueur depuis le 01 janvier 1979

Les véhicules en vente ou exposés en vue de la vente doivent être munis d'un étiquetage apposé sur le véhicule et portant, en caractères apparents et de mêmes dimensions, les mentions obligatoires prescrites à l'article 5.