Article 6
Les véhicules en vente ou exposés en vue de la vente doivent être munis d'un étiquetage apposé sur le véhicule et portant, en caractères apparents et de mêmes dimensions, les mentions obligatoires prescrites à l'article 5.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 juin 2004
Les véhicules en vente ou exposés en vue de la vente doivent être munis d'un étiquetage apposé sur le véhicule et portant, en caractères apparents et de mêmes dimensions, les mentions obligatoires prescrites à l'article 5.
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