Décret n°78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application de la loi du 1er août sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles

En vigueur depuis le 01/07/2000En vigueur depuis le 01 juillet 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 juin 2004

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Article 5

Version en vigueur depuis le 01/07/2000Version en vigueur depuis le 01 juillet 2000

Modifié par Décret n°2000-576 du 28 juin 2000 - art. 5 () JORF 29 juin 2000 en vigueur le 1er juillet 2000

Sur les bons de livraison et de commande, factures, attestations de vente et sur tous autres documents commerciaux utilisés dans les transactions de véhicules neufs, la dénomination de vente prévue à l'article 2 et les informations prévues à l'article 2 bis doivent être inscrites en caractères apparents et de mêmes dimensions.

Pour les transactions de véhicules d'occasion, tout vendeur doit remettre à l'acheteur un document écrit comportant les indications mentionnées aux articles 2 et 2 ter.