Article 7
Abrogé par Décret n°84-1147 du 7 décembre 1984 - art. 49 () JORF 21 décembre 1984
L'emploi de toute indication, de tout signe, de tout mode de présentation susceptible de créer, dans l'esprit de l'acheteur, une confusion sur la nature, la composition, les qualités substantielles, les caractéristiques, la contenance, l'utilisation, l'origine des produits visés au présent décret, est interdit, en toutes circonstances, sous quelque forme que ce soit, notamment :
Sur les récipients ;
Sur les catalogues, prospectus et tous documents et avis publicitaires ;
Sur les factures et étiquettes ;
Sur les procédés d'exposition et d'étalage.