Décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.

En vigueur du 31/12/2005 au 01/01/2016En vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mars 2016

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Article 19

Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/01/2016Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2016

Abrogé par DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art. 5

La commission notifie son avis à l'intéressé et à l'autorité mise en cause, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande au secrétariat. Cette autorité informe la commission, dans le délai d'un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu'elle entend donner à la demande.

Le silence gardé par l'autorité mise en cause pendant plus de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission vaut confirmation de la décision de refus.