ABROGÉTITRE Ier : DE LA COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS.
ABROGÉTITRE II : DES FORMALITÉS PRÉALABLES À LA MISE EN OEUVRE DES TRAITEMENTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales.
ABROGÉChapitre II : Les déclarations.
ABROGÉChapitre III : Les demandes d'avis et d'autorisation.
ABROGÉChapitre IV : Dispositions particulières relatives aux traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé
ABROGÉSection 1 : Dispositions communes relatives aux demandes d'autorisation
ABROGÉ Section 2 : Dispositions particulières relatives aux demandes d'autorisation de traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche, les études et les évaluations dans le domaine de la santé
ABROGÉSous-section 1 : Présentation et instruction des demandes d'autorisations de traitements
ABROGÉSous-section 2 : Composition et fonctionnement du comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la Santé (CEREES)
ABROGÉSous-section 3 : Composition et fonctionnement du comité d'audit du système national des données de santé
ABROGÉSous-section 4 : Composition et fonctionnement des comités de protection des personnes (CPP)
ABROGÉSection 3 : Procédures simplifiées
ABROGÉSection 4 : Modalités d'information des personnes intéressées.
ABROGÉChapitre V : Dispositions particulières relatives aux demandes d'autorisation de traitements de données de santé à caractère personnel à des fins d'évaluation ou d'analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention.
ABROGÉChapitre V : Dispositions particulières relatives aux traitements de données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales, aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes
ABROGÉChapitre VI : Dispositions particulières relatives aux demandes d'autorisation de traitements de données à caractère personnel à des fins autres qu'historiques, statistiques ou scientifiques et dont la durée de conservation excède la durée initiale du traitement
ABROGÉTITRE III : DES DÉLÉGUÉS À LA PROTECTION DES DONNÉES
ABROGÉTITRE IV : DES POUVOIRS DE LA COMMISSION
ABROGÉChapitre Ier : Contrôles et vérifications
ABROGÉSection 1 : L'habilitation des agents des services de la commission.
ABROGÉSection 2 : L'habilitation des membres et agents des autres autorités de contrôle des Etats membres de l'Union européenne
ABROGÉSection 3 : Le contrôle sur place.
ABROGÉSection 4 : Le contrôle en ligne
ABROGÉSection 5 : L'audition sur convocation.
ABROGÉSection 6 : Le recours à des experts.
ABROGÉSection 7 : Secret professionnel.
ABROGÉChapitre II : Mesures et sanctions
ABROGÉSection 1 : La formation restreinte compétente pour prononcer les sanctions
ABROGÉSection 2 : La procédure ordinaire.
ABROGÉSection 3 : La procédure d'urgence.
ABROGÉSection 4 : Les référés.
ABROGÉSection 5 : Coopération et assistance
ABROGÉSous-section 1 : Dispositions communes
ABROGÉSous-section 2 : Avertissement et mise en demeure
ABROGÉSous-section 3 : Formation restreinte
ABROGÉSous-section 4 : La Commission nationale de l'informatique et des libertés en tant qu'autorité de contrôle concernée
ABROGÉSous-section 5 : Procédure en cas de circonstances exceptionnelles
ABROGÉTITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX TRAITEMENTS RELEVANT DES ARTICLES 26 ET 42 DE LA LOI DU 6 JANVIER 1978.
ABROGÉTITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES.
ABROGÉTITRE VI : DES OBLIGATIONS INCOMBANT AUX RESPONSABLES DE TRAITEMENTS ET AUX SOUS-TRAITANTS ET DES DROITS DES PERSONNES
ABROGÉChapitre Ier : L'obligation d'information incombant aux responsables de traitements et aux sous-traitants
ABROGÉChapitre Ier bis : Procédure d'information sur les mesures de protection appropriées
ABROGÉChapitre II : Les droits des personnes à l'égard des traitements de données à caractère personnel
ABROGÉSection 1 : Dispositions communes
ABROGÉSection 2 : Dispositions particulières au droit d'opposition
ABROGÉSection 3 : Disposition particulière au droit d'accès direct
ABROGÉSection 4 : Dispositions particulières au droit de rectification
ABROGÉSection 5 : Garanties et dérogations applicables au traitement à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques
ABROGÉTITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER.
ABROGÉTITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES.
ABROGÉTITRE VII : DES TRANSFERTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL VERS LES ÉTATS N'APPARTENANT PAS A L'UNION EUROPÉENNE
ABROGÉTITRE VIII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TRAITEMENTS RELEVANT DU CHAPITRE XIII DE LA LOI DU 6 JANVIER 1978
ABROGÉTITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER.
ABROGÉTITRE X : DISPOSITIONS FINALES.
Article 48
Version en vigueur du 28/03/2007 au 04/08/2018Version en vigueur du 28 mars 2007 au 04 août 2018
Abrogé par Décret n°2018-687 du 1er août 2018 - art. 19
Modifié par Décret n°2007-451 du 25 mars 2007 - art. 17 () JORF 28 mars 2007
Dans les trois mois de sa désignation, le correspondant à la protection des données à caractère personnel dresse la liste mentionnée à l'article 47. La liste précise, pour chacun des traitements automatisés :
1° Les nom et adresse du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant ;
2° La ou les finalités de traitement ;
3° Le ou les services chargés de le mettre en oeuvre ;
4° La fonction de la personne ou le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès et de rectification ainsi que leurs coordonnées ;
5° Une description des catégories de données traitées, ainsi que les catégories de personnes concernées par le traitement ;
6° Les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication des données ;
7° La durée de conservation des données traitées.
La liste est actualisée en cas de modification substantielle des traitements en cause. Elle comporte la date et l'objet de ces mises à jour au cours des trois dernières années.
Le correspondant tient la liste à la disposition de toute personne qui en fait la demande.
Une copie de la liste est délivrée à l'intéressé à sa demande. Le responsable des traitements peut subordonner la délivrance de cette copie au paiement d'une somme qui ne peut excéder le coût de la reproduction.
Lorsque la liste ne recense pas la totalité des traitements mis en oeuvre par le responsable, elle mentionne que d'autres traitements relevant du même responsable figurent sur la liste nationale mise à la disposition du public en application de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.