Décret n°2005-333 du 7 avril 2005 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique.

En vigueur du 09/04/2005 au 01/05/2009En vigueur du 09 avril 2005 au 01 mai 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2009

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Article 15

Version en vigueur du 09/04/2005 au 01/05/2009Version en vigueur du 09 avril 2005 au 01 mai 2009

Abrogé par Décret n°2009-318 du 20 mars 2009 - art. 29

A défaut de réponse dans le délai imparti à un questionnaire revêtu du visa, le service enquêteur adresse à l'intéressé une lettre de mise en demeure fixant un nouveau et dernier délai.

A défaut de réponse dans le délai ainsi fixé, le service enquêteur établit un constat de non-réponse.

En cas de réponse inexacte, il établit un constat de réponse inexacte.